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Le CMG peut être attribué à chaque parent lorsque la résidence alternée est effective et équivalente

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

La désignation d’un allocataire unique ne prive pas nécessairement l’autre parent du droit aux prestations familiales. Lorsque des parents séparés mettent effectivement en œuvre une résidence alternée équivalente, chacun assume la charge effective et permanente de l’enfant et peut, sous certaines conditions, prétendre au complément de libre choix du mode de garde.

La qualité d’allocataire unique opposée à la demande rétroactive du père

Après la séparation des parents, les enfants avaient résidé alternativement chez leur père et leur mère pendant plusieurs mois. Le père avait demandé à la caisse d’allocations familiales le versement rétroactif du complément de libre choix du mode de garde pour cette période.

Le CMG, composante de la prestation d’accueil du jeune enfant, couvre notamment une partie des dépenses liées à l’emploi d’un assistant maternel agréé ou d’une personne chargée de garder l’enfant. La caisse ayant refusé son attribution rétroactive, le père avait saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale.

La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que la mère possédait alors la qualité d’allocataire. En application du principe d’unicité de l’allocataire, elle avait considéré que le père ne pouvait bénéficier de la même prestation pour les mêmes enfants et la même période.

La résidence alternée permet à chaque parent de solliciter le CMG

La Cour de cassation censure ce raisonnement. En présence d’une résidence alternée effectivement et équitablement appliquée, chacun des parents exerçant conjointement l’autorité parentale doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant. La désignation de l’un d’eux comme allocataire ne suffit donc pas à écarter le droit de l’autre.

Cette règle s’applique au CMG, dont les dispositions législatives n’interdisent pas l’attribution à chacun des parents séparés remplissant les conditions requises. Son bénéfice ne peut ainsi être refusé à l’un au seul motif que l’autre le perçoit déjà.

Le principe réglementaire de l’allocataire unique ne restreint pas le droit légal

La solution rejoint celle précédemment retenue par le Conseil d’État. La règle réglementaire de l’allocataire unique ne peut limiter le droit reconnu par la loi aux personnes supportant effectivement et durablement la charge de l’enfant.

Le bénéfice du CMG dépend ainsi des conditions concrètes de prise en charge. En cas de résidence alternée effective et équivalente, chaque parent peut demander la prestation, sous réserve de satisfaire aux conditions propres au CMG.

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