Articles 1303 et s. du Code civil : l’enrichissement injustifié entre concubins et ses limites
Publié le :
24/06/2026
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Le droit des obligations reconnaît, en dehors de tout contrat, un mécanisme correcteur destiné à rétablir un équilibre patrimonial rompu sans justification. L’enrichissement injustifié, anciennement qualifié d’enrichissement sans cause, permet ainsi à celui qui s’est appauvri au profit d’autrui d’obtenir une indemnisation lorsque cet avantage ne repose sur aucun fondement juridique. En situation de concubinage, cette action est fréquemment invoquée lorsque l’un des partenaires a financé des travaux ou assumé des dépenses substantielles sur un bien appartenant exclusivement à l’autre.
Les conditions de l’action en enrichissement injustifié entre concubins
Le dispositif est encadré par les articles 1303 à 1303-4 du Code civil. Le concubin demandeur doit établir qu’il a procuré à son partenaire un avantage patrimonial dépourvu de contrepartie suffisante. L’enrichissement n’est considéré comme injustifié que s’il ne procède ni de l’exécution d’une obligation pesant sur l’appauvri ni d’une intention libérale. À l’inverse, aucune indemnisation n’est due lorsque la dépense a été engagée dans une perspective d’intérêt personnel. Le montant de l’indemnité correspond, en principe, à la plus faible des deux valeurs que constituent l’enrichissement constaté et l’appauvrissement subi. La démonstration se révèle délicate en pratique. Le demandeur doit prouver que son appauvrissement ne trouve pas sa contrepartie dans les avantages tirés de la vie commune, tels qu’un hébergement gratuit. Les juridictions ont ainsi admis le remboursement de sommes importantes investies dans des travaux excédant manifestement la simple compensation d’un logement gratuit, notamment lorsque ces travaux ont généré une plus-value significative. À l’inverse, le remboursement peut être refusé lorsque les juges retiennent que les dépenses ont été exposées dans la perspective d’une installation commune répondant à un intérêt personnel.Le caractère subsidiaire de l’action et les autres fondements envisageables
L’action fondée sur l’enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire : elle n’est recevable qu’à défaut d’autre voie de droit ouverte au concubin et sous réserve de prescription. Lorsque les partenaires ont acquis un bien en indivision, les règles propres à celle-ci trouvent à s’appliquer. En vertu de l’article 815-13 du Code civil, l’indivisaire ayant assumé seul des dépenses nécessaires à la conservation ou à l’amélioration du bien peut en obtenir remboursement lors du règlement des comptes. De même, l’article 815-12 du Code civil permet de solliciter une rémunération pour l’activité personnelle déployée au profit de l’indivision, appréciée au regard du travail accompli. Enfin, le concubin peut tenter de caractériser l’existence d’un prêt. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il lui incombe d’en rapporter la preuve. Au-delà de 1 500 euros, celle-ci doit en principe être établie par écrit, qu’il s’agisse d’un acte authentique, d’un acte sous signature privée ou d’un écrit électronique.Historique
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